DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a
rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Dans la cause 04/00275- Chambre commerciale DMSL/CT opposant :
APPELANT
M. Christian NOGUES agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL
OUTILAC, demeurant 62 Impasse des Fées - 74330 SILLINGY
Représenté par la SCP DANTAGNAN-DORMEVAL, avoués à la Cour assisté de Me
GRASSEAU, avocat au barreau de POITIERS
À:
INTIMES
Me Germain GUEPIN agissant en qualité de mandataire liquidateur de la
SARL OUTILAC, demeurant 4 Place Saint Maurice - 74000 ANNECY
Représenté par la SCP DANTAGNAN-DORMEVAL, avoués à la Cour
SA LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis 8 rue de La république -
69001 LYON
Représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de la
SCP BREMANT-GOJON-GLES SINGER, avocats au barreau d'ANNECY
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 décembre 2004 avec
Et lors du délibéré, par :
Le 22 juillet 2002, la SA LYONNAISE DE BANQUE déclarait sa créance au passif de
la SOCIETE OUTILAC pour la somme de 64.675, 19 €, au titre d'un compte courant
clientèle clôturé conventionnellement le 14 juin 2002 et d'un contrat de prêt Equimatic consenti le 15 juin 1999.
Par lettre du 28 octobre 2002, Maître GUEPIN agissant en qualité de
représentant des créanciers contestait cette déclaration aux motifs que, pour
chacun des contrats, les taux effectifs globaux annoncés étaient inexacts.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2004, le juge commissaire, considérant que
les objections du représentant des créanciers n'étaient pas fondées, admettait
la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE au passif de la SARL OUTILAC :
* à titre privilégié, pour la somme de 2.760, 70 € outre intérêts,
* à titre chirographaire pour la somme de 61.914, 49 €.
Le 30 janvier 2004, M. Christian NOGUES, ès-qualités
de mandataire ad hoc de la SARL OUTILAC, a relevé appel de cette décision. Dans
leurs dernières conclusions du 2 novembre 2004 auxquelles il est fait
référence, l'appelant et Maître GUEPIN, ès-qualités
de représentant des créanciers, concluent au rejet de la créance et demandent
que l'établissement bancaire soit invité à présenter tant pour le prêt que pour
le découvert bancaire des comptes avec des intérêts au taux légal et en tenant
compte de la situation réelle du compte-courant.
L'appelant réclame en outre paiement d'une somme de 2.000 € au titre de
l'article 700 du NCPC.
La société LYONNAISE DE BANQUE, dans ses dernières écritures du 6 août 2004
auxquelles il convient de se reporter conclut à la confirmation de l'ordonnance
et demande en outre paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700
du NCPC.
SUR CE :
1. Sur le prêt de 300.000 F consenti le 7 juillet 1999 :
Aux termes de ce contrat, la société OUTILAC s'engageait à rembourser ce crédit
en principal, intérêts, primes d'assurances éventuelles, frais et accessoires,
selon les conditions suivantes
* amortissement mensuel,
* taux d'intérêt 4, 50 % hors assurance,
* taux de la période 0, 394 % hors assurance,
* taux effectif global ressort à 4, 722 % hors assurance.
La SARL OUTILAC fait tout d'abord valoir que les primes d'assurances auraient
dû être incluses dans le calcul du TEG car elles étaient obligatoires.
Mais cette allégation n'est pas suffisamment établie par le seul fait que cette
garantie était prévue dans le contrat, étant relevé qu'il est stipulé à ce
sujet que "les parties souhaitent qu'une assurance couvrant les risques
décès, invalidité absolue et définitive et incapacité de travail soit
souscrite". Il n'est ainsi pas démontré que la SARL OUTILAC s'est trouvé
contrainte de souscrire cette assurance pour obtenir le crédit.
L'indication du TEG hors assurance est donc conforme sur ce point aux exigences
de l'article L 313-1 du code de la consommation, étant en outre relevé que le
tableau d'amortissement mentionne le TEG assurance DIT comprise (5, 253% l'an).
Les appelants soutiennent qu'indépendamment du facteur susdit, le taux annoncé
de 4, 722% serait faux et en veulent pour preuve une analyse financière de M. Dudognon qu'ils versent aux débats selon laquelle le TEG
serait en fait de 5, 464%. Pour parvenir à ce résultat, l'analyste prend en
compte d'une part la date de réalisation du prêt, le 7 juillet 1999, qu'il
considère comme la date de mise à disposition des fonds et d'autre part la
première échéance de remboursement le 15 juillet 1999, soit 8 jours plus tard,
ce qui réduit évidemment le décompte des intérêts qui est effectué sur une
période de 8 jours alors que la banque procède sur une période d'un mois en
affirmant que les fonds ont été mis à disposition le 15 juin 1999.
En fait le taux de 5, 464% annoncé par
à disposition le 15 juin 1999 mais ultérieurement, or force est de constater
que la société LYONNAISE DE BANQUE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe
sur ce point, étant observé que la date du mouvement créditant le compte de
l'emprunteur ne figure ni dans le contrat de prêt, ni dans le tableau
d'amortissement.
Il convient en conséquence de considérer que les dispositions de l'article L
313-1 du code de la consommation n'ont pas été respectées et, partant que la
déclaration de créance ne peut être admise qu'avec application des intérêts aux
taux légaux.
2. Sur le compte courant :
II n'est pas fait état d'une autorisation de découvert mais d'une convention de
compte courant professionnel signée le 26 septembre 1996. Il y est notamment
stipulé que "le taux des intérêts, le montant des commissions et des frais
ainsi que les dates de valeurs appliquées aux différentes opérations font
l'objet d'un tarif affiché dans chacun des guichets de la LYONNAISE DE BANQUE.
Ce tarif varie selon la conjoncture économique. Le client reconnaît avoir reçu
ce jour le tarif en vigueur".
La SARL OUTILAC considère que la banque ne peut faire application des taux
fondant la déclaration de sa créance aux motifs qu'elle n'a pas fait connaître
à la débitrice, exemples à l'appui, les différents taux pratiqués alors qu'ils
étaient variables et qu'elle a utilisé des dates de valeur et non les dates
comptables.
Aux termes de l'article 1907 du code civil, "le taux d'intérêt
conventionnel doit être fixé par écrit". La variabilité du TEG applicable
aux opérations de crédit en compte courant ne permet pas à l'établissement
bancaire d'échapper à cette exigence. Il lui appartient dans ce cas d'une part
de faire connaître préalablement le TEG indicatif en décomposant les éléments
pris en compte et en prenant un ou plusieurs exemples chiffrés, puis, d'autre
part de communiquer le TEG effectivement appliqué.
La convention susdite ne répond pas à ces exigences non plus que le dépliant
informatif que la société LYONNAISE DE BANQUE prétend adresser à ses clients à
chaque changement de tarif: en effet dans la rubrique "fonctionnement du
compte", le terme même de TEG ne figure pas et ne permet donc pas de
connaître avec précision quelles sont ses composants parmi les diverses
commissions prélevées (immobilisation, découvert ..).
Il n'y est pas non plus donné un exemple permettant de comprendre le processus
de calcul.
Par ailleurs, il résulte des relevés bancaires produits que l'indication d'un
TEG de 13, 724% y est mentionné pour la première fois le 30 avril 2001 pour le
1er trimestre de cet exercice mais pour admettre que cette information
constitue l'écrit
nécessaire, valant pour l'avenir et permettant de considérer que l'exigence
légale a été respectée pour l'intégralité de la période relative à la
déclaration de créance, encore faudrait-il connaître celle-ci.
Or tel n'est pas le cas, car si la déclaration de créance révèle que le solde
du compte courant clôturé le 14 juin 2002 est débiteur de 61.914, 49 € intérêts
compris, aucune précision n'est donnée sur la période de référence retenue pour
le calcul. Il est donc impossible de vérifier que l'exigence de l'écrit
préalable a été respectée dès avant le commencement de la période de calculs
des intérêts.
Il peut seulement être constaté, au regard des seuls relevés bancaires produits
que le compte est resté constamment débiteur du 31 janvier 2001 au 31 décembre
2001 et que la première trace de notification du TEG est celle figurant sur le
relevé du 30 avril 2001, les autres notifications suivantes étant faites
trimestriellement.
Ce simple constat justifie le refus d'admission en l'état de la déclaration de
créance.
Par ailleurs, il résulte de la notice bancaire produite que la société intimée
applique des dates de valeur "J-2 calendaires" à diverses opérations
bancaires, tels le paiement par chèque, le règlement d'un prélèvement,
l'émission d'un virement, le retrait par CB, la réception d'un virement, et
"J+3 ou + 5 à l'encaissement d'un chèque sur rayon ou hors rayon".
Mais ces opérations, autres que les remises de chèques en vue de leur
encaissement, n'impliquent pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates
de crédit ou de débit soient différées ou avancées. Comme le soutient ajuste
titre la société appelante, cette clause visant les opérations autres que les
remises de chèques en vue de leur encaissement, à supposer qu'elle ait été
implicitement acceptée, est nulle pour défaut de cause.
Comme il n'est pas contesté par l'organisme bancaire qu'il a été fait
application de ce mécanisme pour le calcul des intérêts pour des opérations
autres que la remise de chèques en vue de leur encaissement, le TEG indiqué
dans les relevés et valant information pour l'avenir ne peut qu'être inexact
comme le démontre l'analyse financière versée aux débats par la société
appelante.
Il convient en conséquence de considérer que les dispositions de l'article L
313-1 du code de la consommation n'ont pas été respectées et, partant que la
déclaration de créance ne peut être admise qu'avec application des intérêts au
taux légaux, de sorte que la demande en ce sens de la partie adverse apparaît
bien fondée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré
conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; et, statuant à
nouveau ;
Rejette en l'état la déclaration de créance et invite la SA LYONNAISE DE BANQUE
à présenter tant pour le prêt que pour le découvert bancaire des comptes avec
des intérêts aux taux légaux et en tenant compte de la situation réelle du compte-courant ;
Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à M. Christian NOGUES, es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL OUTIL AC une
somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
Déboute la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande formée au titre de l'article
700 du NCPC;
Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens, et autorise la Société Civile
Professionnelle DANTAGNAN-DORMEVAL, titulaire d'un office d'avoué, à en
recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code
de procédure Civile ;
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